J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2000 portant création de la voie aérienne R 50 en France métropolitaine


NOR : EQUA0001560A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 50, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte cinq tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
RENNES Saint-Jacques VOR (RNE) : 48o 04' 13'' N, 001o 44' 14'' W ;
BETOG : 48o 20' 11'' N, 001o 43' 03'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
BETOG : 48o 20' 11'' N, 001o 43' 03'' W ;
VIREX : 48o 52' 20'' N, 000o 54' 53'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limites verticales supérieures :
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R 7B est active ;
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R 7B n'est pas active.

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VIREX : 48o 52' 20'' N, 000o 54' 53'' W ;
CAEN Carpiquet VOR (CAN) : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 20'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
CAEN Carpiquet VOR (CAN) : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 20'' W ;
49o 30' 45'' N, 000o 16' 48'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limites verticales supérieures :
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R 10 est active ;
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R 10 n'est pas active.

V. - Tronçon 5

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49o 30' 45'' N, 000o 16' 48'' E ;
DIEPPE VOR (DPE) : 49o 55' 31'' N, 001o 10' 14'' E ;
ABBEVILLE VOR (ABB) : 50o 08' 06'' N, 001o 51' 17'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 50 en France métropolitaine est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet